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PARLEMENT DES ENFANTS : samedi 13 juin 2009
Une jeune fille de CM2 de l'école élémentaire Jean Macé d'HENNEBONT représentait Jacques LE NAY pour l'édition 2009 du Parlement des Enfants le samedi 13 juin au Palais Bourbon.
Le Parlement des enfants réunit chaque année, depuis 1994, 577 enfants élus par leurs camarades de classe pour représenter l'ensemble des circonscriptions législatives de métropole et d'Outre-Mer. Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale et se déroule au Palais Bourbon. Le 15ème Parlement des enfants a eu lieu le samedi 13 juin 2009.
Il s'agit d'offrir aux écoliers scolarisés en cours moyen 2ème année (CM2), une leçon d'éducation civique "grandeur nature", en leur proposant de découvrir la fonction de législateur et de l'exercer le temps d'un Parlement des enfants. Ils sont à cet effet, invités à rédiger, sous la conduite de leurs instituteurs qui les accompagnent dans cette réflexion, une proposition de loi, au terme d'une discussion qui doit leur apprendre ce qu'est le débat démocratique.
Ils sont ensuite conviés à venir siéger au Palais Bourbon pour se prononcer, par un vote solennel, en faveur de celle des dix propositions de loi sélectionnées qu'ils jugeront la meilleure.
1. la préparation du Parlement des enfants
Après la publication au Bulletin officiel du Ministère de l'Education nationale d'une circulaire qui fixe l'organisation générale de la manifestation, ainsi que les conditions de participation, les classes intéressées font acte de candidature auprès des services de l'inspection d'académie dont elles relèvent. Il appartient ensuite aux inspecteurs d'académie de choisir les classes qui participeront au parlement des enfants, choix laissé en leur entière appréciation.
Les classes sélectionnées sont alors contactées par le service de la communication de l'Assemblée Nationale qui leur fait parvenir la documentaion nécessaire leur permettant de rédiger une proposition de loi comprenant au maximum quatre articles, ainsi que deux questions adressées, pour l'une au Président de l'Assemblée Nationale, et pour l'autre, au Ministère de l'Education nationale.
Ces travaux sont transmis début mars aux rectorats qui les soumettent à des jurys académiques composés d'enseignants choisis par les inspecteurs d'académie. Ils sélectionnent deux propositions de loi ainsi qu'une question au Président de l'Assemblée nationale et une au Ministère de l'Education Nationale.
Au début du mois de mai, un jury national comptant des personnalités désignées, à parité, par le Président de l'Assemblée Nationale et par le Ministre de l'Education nationale, sélectionne dix propostions de loi parmi celles retenues par les jurys académiques.
Imprimées sous la forme de "vrais" documents parelementaires, les dix propositions de loi sont alors envoyées dans les 577 classes participantes pour y être discutées par les élèves. Chaque classe choisit la proposition de loi qui a sa préférence et que le délégué élu pour la représenter sera chargé de défendre devant ses "collègues" le jour du Parlement des enfants.
Chaque classe sélectionnée pour participer au parlement des enfants rencontre traditionnellement le Député de sa circonscription pour lui présenter l'état d'avancement de son travail et pour lui poser des questions sur sa fonction et son rôle à l'Assemblée nationale ainsi que sur la procédure législative.
2. La journée du Parlement des enfants
Le jour de la manifestation, les 577 délégués juniors se retrouvent au Palais Bourbon pour une journée qui se déroule en deux temps.
Le matin, les enfants se réunissent au sein de commissions présidées par des députés qui ont pour mission d'animer un débat sur les dix propositions de loi.
L'après-midi,les enfants siègent dans l'Hémicycle, chacun à la place du Député de sa circonscription.
La séance débute par un discours du Président de l'Assemblée Nationale. Puis vient le moment des questions posées alternativement au Président et au Ministre de l'Education Nationale, qui répondent aux enfants. Après quoi, les délégués juniors représentant les classes dont les propositions de loi sont arrivées aux trois premiers rangs le matin montent à la tribune des orateurs pour lire l'exposé des motifs de leur texte. Le Président met ensuite aux voix chacune de ces trois propositions de loi. Le résultat des scrutins successifs est annoncé par le Président qui proclame alors le palmarès définitif du Parlement des enfants.
3. Les suites du Parlement des enfants
La proposition de loi arrivée en premier est généralement reprise par le Député de la circonscription concernée qui la dépose en son nom personnel sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Ce texte fait alors l'objet d'une procédure d'examen comme tout autre proposition de loi.
Missions de Jacques LE NAY à l'Assemblée Nationale
L'ancienne commission des Affaires économiques, de l'Environnement et du territoire dont Jacques LE NAY était rapporteur, a été scindée pour former la commission des Affaires économiques et la nouvelle commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire
C'est cette dernière commission que Jacques LE NAY a choisi d'intégrer. En effet, il assume depuis de longues années la fonction de Rapporteur pour la mission "Politique des territoires" pour le Projet de Loi de Finances dans le cadre du budget annuel de l'Etat. Jacques LE NAY, étant particulièrement attaché à ces problématiques, souhaite donc continuer à remplir cette mission afin de mettre en avant l'importante de l'engagement budgétaire de l'Etat pour l'aménagement du territoire et sa volonté de favoriser le développement durable
Les réformes : un engagement fort
Depuis le début de la législature, les travaux parlementaires ont connu un rythme soutenu, jamais égalé. Beaucoup de réformes ont été débattues et votées par les deux assemblées, y compris la réforme de la Constitution votée en Congrès à VERSAILLES, le 21 juillet 2008. Le rythme des réformes, malgré la courte pause estivale, se poursuit à partir de la rentrée de septembre.
S'il a voté l'essentiel de ces réformes indispensables pour notre pays, Jacques LE NAY a marqué sa différence sur deux réformes : la culture des OGM, et le travail le dimanche.
proposition de loi relative à l’engagement citoyen et au cadre juridique des sapeurs-pompiers volontaires
Assemblée nationale
XIIIe législature
Session ordinaire de 2010-2011
Compte rendu
intégral
Première séance du lundi 30 mai 2011
Présidence de M. Jean-Christophe Lagarde
M. le président. La parole est à M. Jacques Le Nay.
Nous examinons en première lecture la proposition de loi relative à l’engagement citoyen et au cadre juridique des sapeurs-pompiers volontaires,
C’est tout à l’honneur de notre collègue Pierre Morel-A-L’Huissier de nous présenter ce texte, et je tiens à saluer à mon tour son travail et celui de la commission « Ambition volontariat ».
La participation citoyenne des pompiers volontaires doit être absolument protégée et mise en valeur. Il ne s’agit pas là d’une mission comme une autre, d’une activité comme une autre, et je dirais même d’un engagement comme un autre. Le sapeur-pompier ne peut pas et ne doit pas être considéré comme un travailleur. L’état d’esprit de nos sapeurs-pompiers n’est pas celui-là.
Volonté de servir leurs concitoyens pour les uns, véritable sacerdoce pour les autres : le rôle et l’image du sapeur-pompier volontaire sont à l’opposé de ce que la législation européenne nous renvoie. Le volontariat est la clé de voûte de notre système de sécurité civile, et nous devons le protéger. L’article 1er marque une avancée importante en ce sens. En indiquant que cette activité n’est pas une activité professionnelle, nous fixons clairement le caractère citoyen de la démarche des sapeurs-pompiers lors de leur engagement.
Je souhaite également aborder une disposition qui était dans la proposition de loi initiale et qui n’a malheureusement pu être retenue, car elle a été jugée irrecevable en application de l’article 40. Il s’agit de l’article 27, qui traitait de la couverture sociale des sapeurs-pompiers et de l’indemnisation du pretium doloris. Il me semble important que ces questions soient abordées. Nous devons protéger le plus possible ces femmes et ces hommes, qui, chaque jour, mettent en danger leur santé et parfois leur vie pour sauver celles des autres.
Compte tenu de la participation citoyenne active mise en avant par les uns et les autres, ainsi que de notre volonté de promouvoir le volontariat, il est juste que la solidarité nationale s’exerce également dans les mauvais moments. Je dirais même que, moralement, je ne vois pas comment nous pourrions ne pas prévoir un système d’indemnisation pour nos pompiers volontaires. Je regrette que nous ne puissions aborder cette question lors de ce débat, ni surtout y répondre concrètement, comme nous le faisons, à l’article 1er, pour le cadre juridique.
TEXTE ADOPTÉ n° 668
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
30 mai 2011
PROPOSITION DE LOI
relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
et à son cadre juridique,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Article 1er
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.
« Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. » ;
2° (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 7, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités » ;
3° (nouveau) À l’intitulé du titre II, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».
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Article 2
Les titres Ier, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers deviennent respectivement les titres II, III et IV.
Article 3
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)
Article 3 bis (nouveau)
Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE IER
« L’ENGAGEMENT EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
« Art. 1er-1. – Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’État qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt aux objectifs fixés à l’article 1er de cette même loi.
« Art. 1er-2. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.
« Art. 1er-3. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement.
« Art. 1er-4. – L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par les dispositions de la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires et notamment celles des articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.
« L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires, ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.
« Art. 1er-5. – Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.
- 3 -
« Art. 1er-6. – Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.
« Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. »
Article 4
L’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Article 5
Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :
« – les actions de formation, dans les conditions fixées par l’article 4. »
Article 6
L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 7
Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique. »
- 4 -
Article 8
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)
Article 8 bis (nouveau)
L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d’indemnités » ;
3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».
Article 9
Le titre II de la même loi, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Les candidats à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques bénéficient d’un recul de limite d’âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
Article 10
L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’une expérience » sont remplacés par les mots : « d’expériences » ;
2° Après le mot : « valider », sont insérés les mots : « ou faire reconnaître leur équivalence » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou se présenter aux concours d’accès à la fonction publique ».
Article 10 bis (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;
- 5 -
2° Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots : « , à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ».
Article 10 ter (nouveau)
Après l’article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service départemental d’incendie et de secours. »
Article 10 quater (nouveau)
L’article 19 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d’indemnisation incombant à l’autorité d’emploi compétente en application du premier alinéa, le service départemental d’incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d’indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Articles 11 et 12
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)
Article 13
(Supprimé)
Article 13 bis (nouveau)
La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 13, après le mot : « cause », sont insérés les mots : « , tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, » ;
2° À l’article 13-1, après le mot : « cause », sont insérés les mots : « , tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux enfants » ;
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3° Au premier alinéa de l’article 14, après la première occurrence du mot : « cause », sont insérés les mots : « , tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les enfants ».
Article 13 ter (nouveau)
L’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d’augmenter le montant de l’allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l’allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l’allocation de fidélité mentionnée à l’article 15-6. »
Article 13 quater (nouveau)
L’article 26 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 26. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d’incendie et de secours. »
Articles 14 à 19
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT
Articles 20 et 21
(Supprimés)
Article 22
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)
Article 22 bis (nouveau)
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
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« Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. »
II. – (Supprimé)
Article 22 ter (nouveau)
Dans des conditions définies par décret, l’engagement des élèves en tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire est valorisé.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 23
L’article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.
Article 24
L’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers. »
Article 25
Il est institué une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
Cette commission propose à la Commission nationale de la certification professionnelle mentionnée à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, avant le 31 décembre 2012, l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires.
La composition de la commission spécialisée nationale est fixée par décret.
Article 25 bis (nouveau)
Le titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-2 ainsi rédigé :
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« Art. 10-2. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi. »
Article 25 ter (nouveau)
Il est institué un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Articles 26 et 27
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)
Article 28
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires. » ;
2° (nouveau) L’article 15-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au troisième ».
Article 28 bis (nouveau)
Après le neuvième alinéa de l’article L. 6161-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers. »
Article 28 ter (nouveau)
L’article 27 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Les articles 12 à 15, 15-5, 15-7 et 15-9 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;
- 9 -
« 2° Jusqu’au 1er janvier 2014, les termes énumérés aux a à c sont ainsi remplacés :
« a) “services d’incendie et de secours” ou “service départemental d’incendie et de secours” par “service d’incendie et de secours de Mayotte”, sous réserve des dispositions du 8° du présent article ;
« b) “directeur départemental des services d’incendie et de secours” par “directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte” ;
« c) “conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” par “conseil général sur propositions du conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours de Mayotte” ;
« 3° Aux articles 1er-4 et 8-1, les mots : “code du travail” sont remplacés par les mots : “code du travail applicable à Mayotte” ;
« 4° À l’article 1er-5, la référence : “par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service” est remplacée par les mots : “par les régimes d’assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement” ;
« 5° À l’article 4, les références : “les articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1” sont remplacées par la référence : “l’article L. 6161-39” ;
« 6° À l’article 6-1, la référence : “section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail” est remplacée par la référence : “section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 7° À l’article 7-1, les mots : “situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ou” sont supprimés ;
« 8° Au premier alinéa de l’article 8, la référence : “L. 950-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte” et le second alinéa du même article 8 n’est pas applicable ;
« 9° Le premier alinéa de l’article 9 n’est pas applicable et, au début du second alinéa du même article 9, les mots : “À défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997,” sont supprimés ;
« 10° Au premier alinéa de l’article 15-2 et au a de l’article 15-3, les mots : “chaque service départemental d’incendie et de secours” sont remplacés par les mots : “le conseil général de Mayotte” ;
« 11° À l’article 15-3, les mots : “dont il assurait la gestion” sont remplacés par le mot : “engagés” ;
« 12° À l’article 15-4, la référence : “par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service” est remplacée par les mots : “par les régimes d’assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement” ;
- 10 -
« 13° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 15-4 sont ainsi rédigés :
« “Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.
« “En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints.” ;
« 14° L’article 15-6 est ainsi rédigé :
« “Art. 15-6. – Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006 mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l’article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé à l’avant-dernier alinéa de l’article 15-2.” ;
« 15° La protection sociale des sapeurs pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d’assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. »
Article 29
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 2011.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER
La position de Jacques LE NAY sur la proposition de loi relative au travail le dimanche
Le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Dans une société dans laquelle nous avons besoin de conserver des repères et également de préserver un certain nombre de valeurs essentielles (vie familiale, vie associative, religion...), ce jour de la semaine doit être plus que tout préservé. Nous savons que de nombreuses professions, de par le spécificité de leurs activités, qu'elles soient liées au transport, à l'agriculture, à la mer, à la sécurité et à la santé, et bien entendu à l'activité saisonnière et au tourisme, n'échappent pas à une obligation de services.
La dernière version du texte qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, loin de ses ambitions initiales, ne fait que l'égaliser un certain nombre de pratiques locales dans les zones éminemment touristiques ou dans quelques grandes métropoles. Néanmoins, fort de mes convictions personnelles, je n'ai pas voulu voter cette proposition de loi afin d'affirmer clairement que je reste attaché au principe fondamental que le dimanche ne doit pas être un jour comme les autres.
La position de Jacques LE NAY sur le projet de loi autorisant la culture des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM)
Dès les premières discussions autour de ce texte, j'ai fait part publiquement de mes interrogations et même de mes craintes. J'ai alors indiqué que ne ne pourrais voter en faveur d'une loi qui ne comporterait pas les clauses de prudence élémentaire.
Le vote des parlementaires est à la base de décisions le plus souvent majeures pour notre société. Mais rarement, à mes yeux, un texte n'aura revêtu une telle importante. Tout simplement par ce que les conséquences de certaines dispositions du texte pourraient avoir un caractère irréversible.
Le débat au Parlement, auquel j'ai largement participé, a été animé et très controversé. Malgré quelques améliorations, les amendements adoptés n'ont pas amené les modifications qui m'auraient permis d'accepter ce texte.
Malgré tout, celui-ci est aujourd'hui adopté. Gageons que le débat qu'il a suscité fasse que toutes les précautions soient, au final, prises pour son application, comme on nous l'a souvent affirmé. Je resterai pour ma part attentif à cette question de société, majeure, s'il en est.
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